"Προξενηταί", "προξενητικά" και "ερμηνευτικά" αυτών : διαμεσολαβήσεις στη σύναψη θεμιτών συμφώνων κατά τη ρωμαιοβυζαντινή περίοδο

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.41, 2008, pages 65-94

Issue:
Pages:
65-94
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"Προξενηταί", "προξενητικά" et "ερμηνευτικά" : médiation pour la conclusion de conventions licites pendant la période romano-byzantine
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L’exercice de courtage a été l’objet d’un contrat consensuel bien reconnu par le droit romano-byzantin, malgré les réserves émises par Ulpianus et soulignées par la disposition 50.14.3 du Digeste concernant la bienséance d’une demande de commission rémunérant les services d’un courtier. De plus, d’une façon indirecte mais très claire, la médiation, malgré la relation légale, -apparemment voisine- qu’elle présente avec les conventions consensuelles de bonne foi (mandat, louage de services), n’est pas conductible avec les demandes en action, prévues par celles-ci. La revendication d’une commission rémunérant les services du courtier avait été faite à travers le processus de cognitio extra ordinerà, à savoir avec l’intervention extraordinaire du détenteur du pouvoir judiciaire. Cet élément supplémentaire, dénote que le contrat de médiation est considéré comme une convention ne faisant pas partie intégrale de la sphère légale. En outre, en dépit de l’avis soutenu par le commentateur byzantin, Agiotheodoritis, à travers un vaste commentaire concernant la disposition 60.9.1 des Basiliques, il est improbable que l’affrontement légal de la médiation avait été différencié pendant la période byzantine.La responsabilité du courtier envers son client, contrairement à celle existant au mandat et au contrat de louage de services, se limite uniquement au dit «dolus malus». On observe que ce traitement particulier de procédure du courtage s’accorde entièrement avec la considération que la revendication d’une commission rémunérant les services du courtier est «sordide». Et cela parce que cette désignation méprisante révèle avec évidence les convictions du monde antique à savoir que les services offerts dans le cadre de l’exercice de médiation sont propres aux «έλευδέριες» et non aux «βάναυσες» d’ouvrier. Cela devait aussi s’appliquer à quelques unes des formes les plus archaïques du courtage dont l’élément de prestation de service par amitié ou reconnaissance était capital. Parconséquent l’exercice de courtage avait été accordé aux proxènes des villes antiques. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que pour ces derniers services du courtier le juriste Modestinus soutient qu’il est «difficilius» d’exiger en plus «quod Graeci appelant έρμηνευτικόν»; c’est-à-dire la mise en accord de paiement de commission du courtier en liaison avec certains critères objectifs (objet de l’accord, nature de l’échange, genre de mediation).Ces conceptions nettement influencées par les doctrines philosophiques grecques, ont contribué éventuellement, à la formation d’une procédure juridique particulière de demande de commission rémunérant les services d’un courtier. Cette procédure pourrait se lier avec celle de la demande de paiement des rémunérations provenant des services des arts liberaux, services qui étaient d’une valeur inestimable.
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